sic! 2023 Ausgabe 1

«Feuerring». Bundesgericht vom 17. Juni 2022

2. Urheberrecht

2.1 Allgemeines Urheberrecht

URG 2 I. Die Anforderungen an die Individualität sind auch bei Gebrauchsgegenständen nicht grundsätzlich andere als bei Werken der Kunst. Die individuelle künstlerische Gestaltung muss sich aus demjenigen Teil ergeben, der nicht bereits vom Gebrauchszweck vorgegeben ist, sondern eine freie Gestaltung zulässt. Insoweit können sich die Rahmenbedingungen für individuelle oder originelle Schöpfung bei verschiedenen Arten von Werken durchaus erheblich unterscheiden. Damit einhergehend muss auch das Kriterium des individuellen Charakters als relativ zur jeweiligen Werkgattung verstanden werden. So beruht die auch die sog. «Zweifelsregel» auf der praktischen Erkenntnis, dass Individualität schwieriger zu erfüllen ist, wenn der Gebrauchszweck die normale Form bestimmt (E. 5).
URG 2 II; DesG 4. Auch wenn das Urheberrecht im Gegensatz zum Marken- und Designrecht, welches jeweils ausdrücklich einen Schutz für «technisch notwendige» Formen ausschliesst, keinen entsprechenden Ausschluss kennt, werden Werke der angewandten Kunst auch durch ihren Gebrauchszweck bestimmt, d.h. in der individuellen Gestaltung eingeengt. Einschränkungen der künstlerischen Freiheit können sich somit auch aus technischen Anforderungen ergeben (E. 6).
URG 2 I. Wenn Urheberrechtsschutz schon bei geringer Individualität zugesprochen wird, muss dies Auswirkungen auf den Schutzumfang haben. Unterscheidet sich das Werk nur wenig vom Vorbekannten, fallen bereits geringfügige Abweichungen durch einen Konkurrenten nicht mehr in den Bereich der geschützten Individualität, sondern nur eigentliche Nachmachungen (E. 7).
UWG 2, 3 I d. Auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG kann sich nur jene Partei berufen, deren Zeichen länger in Gebrauch steht (sog. Gebrauchspriorität). Entscheidend ist die nachgewiesene frühere, nach aussen wahrnehmbare Benutzung im Geschäftsverkehr. Die blosse Absicht, das Zeichen zu benutzen, genügt nicht (E. 8). [Volltext]


2. Droit d'auteur

2.1 Droit d'auteur en général

LDA 2 I. Les exigences relatives au caractère individuel pour les objets usuels ne sont pas fondamentalement différentes de celles pour les œuvres d’art. La réalisation artistique individuelle doit découler des éléments qui ne sont pas imposées par l’usage, mais qui permettent une telle réalisation libre. Dans ce contexte, les conditions pour une création individuelle ou originale peuvent considérablement varier selon le type de l’œuvre. À cela s’ajoute que le critère du caractère individuel doit également être considéré au regard de la catégorie d’œuvres concernée. Ainsi, le concept dit du «bénéfice du doute» repose sur la constatation pratique que le critère d’individualité est plus difficile à satisfaire lorsque l’usage détermine la forme normale (consid. 5).
LDA 2 II; LDes 4. Bien que le droit d’auteur, contrairement au droit en matière de marques et de designs, qui excluent explicitement une protection pour les formes nécessaires en raison d’exigences techniques du produit, ne connaît quant à lui pas d’exclusion de ce type, il est admis que les œuvres des arts appliqués soient également déterminées par les exigences découlant de leur utilisation. Ainsi, elles sont également limitées en matière de leur réalisation individuelle. Des restrictions à la liberté artistique peuvent donc également découler des exigences techniques du produit (consid. 6).
LDA 2 I. Le fait d’une protection du droit d’auteur accordée même en présence d’un faible niveau d’individualité doit se refléter sur l’étendue de la protection. Dès lors que l’œuvre protégée ne se distingue que légèrement de ce qui est déjà connu, des différences constatées chez un concurrent, bien que minimes, font que son œuvre ne relève plus du domaine de la protection de l’individualité, cette protection s’applique donc uniquement aux contrefaçons à proprement parler (consid. 7).
LCD 2, 3 I d. Seule la partie dont le signe est utilisé depuis plus longtemps peut se prévaloir de la protection du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD (principe de la priorité d’usage). Dans ce cadre, la preuve d’une utilisation antérieure dans des transactions commerciales, perceptible comme telle de l’extérieur, est déterminante. La simple intention d’utiliser le signe ne constitue pas un élément suffisant (consid. 8). [texte complet]



I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerden; Akten-Nr. 4A_472/2021 und 4A_482/2021



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