sic! 2011 Ausgabe 7+8

«Spectacle de Dieudonné à l’Alhambra». Tribunal fédéral du 8 décembre 2010

8. Autres questions juridiques

Droit constitutionnel

Cst. 16; CEDH 10. La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur mais également pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. La liberté d’expression ne peut être restreinte que s’il est établi de façon concrète que son exercice portera atteinte à d’autres droits fondamentaux (consid. 4).
Cst. 16, 36; CEDH 10. La restriction à la liberté d’expression doit être justifiée par un intérêt public suffisant. De simples craintes hypothétiques de mise en danger de l’ordre public sont insuffisantes. La restriction à la liberté d’expression doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité. A supposer que la recourante ait pu établir le risque de troubles à l’ordre public, elle aurait pu trouver une mesure moins incisive qu’une interdiction pure et simple, telle que le renforcement du service de sécurité (consid. 5). [texte complet]


8. Weitere Rechtsfragen

Verfassungsrecht

BV 16; EMRK 10. Die Meinungsäusserungsfreiheit erstreckt sich nicht nur auf konforme, sondern auch auf für die ganze oder nur einen Teil der Bevölkerung anstössige, schockierende oder beunruhigende Informationen oder Ideen. Sie darf nur eingeschränkt werden, wenn ihre Ausübung andere Grundrechte verletzt (E. 4).
BV 16, 36; EMRK 10. Eine Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit muss durch ein ausreichendes öffentliches Interesse gerechtfertigt sein. Blosse hypothetische Befürchtungen einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung reichen nicht aus. Die Einschränkung muss zudem verhältnismässig sein (E. 5). [Volltext]



Ire Cour de droit public; rejet du recours; réf. 1C_312/2010

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