sic! 1998 Ausgabe 4

"Nike II". Bundesgericht vom 24. März 1998

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

MSchG 15 I. Berühmtheit einer Marke ist anzunehmen, wenn es dem Inhaber gelungen ist, seiner Marke eine derart überragende Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass ihre durchschlagende Werbekraft sich nicht nur im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich nutzen lässt, sondern auch den Absatz anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich erleichtert. Berühmtheit fehlt, solange nur eng begrenzte produktespezifische Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Marke absolut einmalig ist; eine "relative Alleinstellung" genügt (E. 1a).
MSchG 15 II, 76 II a. Hinsichtlich der intertemporalen Regelung betreffend die berühmte Marke gilt die übergangsrechtliche Bestimmung des Prioritätsrechts in Art. 76 Abs. 2 lit. a MSchG analog. Auf die Abwehrrechte des Inhabers der berühmten Marke ist damit altes Recht massgebend. Nach jenem ergab sich ein Verbotsanspruch zwar nicht aus Markenrecht, wohl aber -- unter gegebenen Voraussetzungen - aus Persönlichkeits- und Lauterkeitsrecht (E. 2a und b).
MSchG 15 II; PVÜ 2; TRIPS 4. Auf den schweizerisch-deutschen Staatsvertrag von 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz können sich Angehörige von Drittstaaten ohne Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz oder in Deutschland nicht berufen. Dies ändern weder das Inländerbehandlungsprinzip der PVÜ noch der Meistbegünstigungsgrundsatz des TRIPS; letzterer findet nur auf neue Staatsverträge vorbehaltlose Anwendung (E. 2c).
MSchG 15 I. Rufausnützung setzt keine Absicht voraus. Sie liegt vor, wenn sich die mit der berühmten Marke verbundenen Gütevorstellungen und Werbebotschaften auf die unter dem gleichen Zeichen angebotenen Waren Dritter übertragen lassen (E. 3a). [Volltext]


4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

LPM 15 I. La haute renommée d'une marque est supposée lorsque le titulaire est parvenu à conférer à sa marque une réputation si importante que son impact publicitaire percutant profite non seulement au secteur habituel des services et produits mais facilite aussi considérablement la vente d'autres produits ou services. Il n'y a pas de haute renommée tant que seuls des cercles restreints d'acheteurs orientés vers des produits spécifiques connaissent et apprécient la marque. Par contre, il n'est pas nécessaire que la marque soit absolument unique; une "position relativement isolée" suffit (consid. 1a).
LPM 15 II, 76 II a. En ce qui concerne la réglementation transitoire afférente à la marque de haute renommée, la disposition transitoire concernant le droit de priorité figurant à l'art. 76 al. 2 lit. a est applicable par analogie. L'ancien droit est ainsi déterminant pour les droits de défense du titulaire de la marque de haute renommée. Selon celui-ci une revendication d'interdiction ne découlait certes pas du droit des marques, mais - sous certaines conditions - du droit de la personnalité et de la concurrence déloyale (consid. 2a et 2b).
LPM 15 II; CUP 2; TRIPS 4. Les ressortissants de pays tiers n'ayant pas leur domicile ou établissement en Suisse ou en Allemagne ne peuvent se prévaloir de l'application de la Convention de 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques. Ce fait n'est modifié ni par le principe du traitement national consacré par la CUP ni par le principe de la nation la plus favorisée consacré par l'accord TRIPS; ce dernier est applicable sans réserve uniquement aux nouveaux accords internationaux (consid. 2c).
LPM 15 I. L'exploitation de la réputation ne présuppose pas d'intention. Il y a exploitation de la réputation lorsque les représentations de qualité et les messages publicitaires liés à une marque de haute renommée se laissent reporter sur des produits de tiers proposés sous le même signe (consid. 3a). [texte complet]



I. Zivilabteilung; Abweisung der Berufung; Akten-Nr. 4C. 315/1997


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