sic! 1999 Ausgabe 1
CHRISTOPHE MAILLEFER*

Prise en compte de la renommée d'une marque antérieure dans l'examen du risque de confusion Arrêt préjudiciel de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 septembre 1998

Au sens de l'art. 4 § 1 let. b) de la directive sur les marques, le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en considération pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour créer un risque de confusion. [texte complet]


Gemäss Art. 4 § 1 lit. b) der Richtlinie über die Marken ist die Kennzeichnungskraft und insbesondere die Bekanntheit der prioritätsälteren Marke zur Beurteilung, ob die gegebene Warengleichartigkeit oder Gleichartigkeit der Dienstleistungen ausreicht, eine Verwechslungsgefahr zu bewirken, zu berücksichtigen. [Volltext]



* H.E.E. Collège d'Europe (Bruges), avocat à Genève.


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