sic! 1999 Ausgabe 5

"Rivella / Apiella II". Handelsgericht Zürich vom 29. Juni 1999

7. Wettbewerbsrecht

7.1 Lauterkeitsrecht

MSchG 18, 55. Soweit die Lizenznehmerin befugt und verpflichtet ist, hinsichtlich des Lizenzgegenstandes sämtliche gerichtlichen und aussergerichtlichen Vorkehrungen zu treffen, sowie Markeninhaberin und Lizenznehmerin zum gleichen Konzern gehören, ist die Aktivlegitimation der Lizenznehmerin als gegeben zu erachten (E. F a).
MSchG 55. Mit der im Prozess abgegebenen Erklärung, die inkriminierten Zeichen würden -- ungeachtet des Prozessausgangs -- inskünftig nicht mehr verwendet, ist keine verfahrenserledigende Wirkung verbunden (E. F b).
MSchG 13 Abs. 2; UWG 2. In der Frage nach dem Verhältnis von Spezialrechtsschutz und lauterkeitsrechtlichem Schutz kann es nicht angehen, ein Gesetz bzw. Teile davon für nicht anwendbar zu erklären, ausser deren Anwendung führe zu widersprüchlichen bzw. stossenden Ergebnissen. In den Bereichen, in denen kein Spezialrechtsschutz besteht -- sei es, dass er nicht angestrebt wurde, sei es, dass er nicht (mehr) möglich war -- können sich Verhaltensweisen finden, welche zu einem über das Spezialrecht hinausreichenden Missbrauch der Nachahmungsfreiheit führen. Besteht einerseits Spezialrechtsschutz und stellen sich andererseits auch lauterkeitsrechtliche Fragen, ist daher zunächst festzustellen, worin genau der spezialrechtliche Schutz besteht und inwiefern er allenfalls verletzt wurde; in einem zweiten Schritt kann die lauterkeitsrechtliche Prüfung folgen, welche bezüglich Elementen, die spezialrechtlich nicht mitspielten, einer freien Würdigung zugänglich ist (E. F c-e/aa).
MSchG 15; UWG 3e; Vermittelt das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für", "gleich gut wie" etc., obschon die Zeichen auf rein tatsächlicher Ebene zweifelsfrei auseinandergehalten werden können, geht es nicht mehr um die Verwechslungsgefahr, sondern um das (blosse) Erwecken von Assoziationen, welche den Konkurrenten mehr oder weniger am Ruf des älteren Zeichens teilhaben lassen sollen. Das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers wird dabei jedoch nicht verletzt, weshalb ein unter rein wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilendes Verhältnis vorliegt. Einzig die berühmte Marke geniesst gemäss ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung markenrechtlichen Schutz gegen jeden Zeichengebrauch, mit welchem der Ruf der Marke ausgenützt oder beeinträchtigt wird (E. F e/bb und G a-d).
UWG 3e. Annäherung gehört zum angestrebten funktionierenden Wettbewerb. Der Marktführer oder Trendsetter hat lauterkeitsrechtlich bestimmte Anleihen oder Bezugnahmen bis zu einem gewissen Grad in Kauf zu nehmen. Zu sanktionieren sind jedoch Verhaltensweisen, in welchen Fairness und Anstand im Geschäftsverkehr nicht beachtet werden, sondern vielmehr Verwechslungen und/oder Täuschungen gemäss objektiver Betrachtung geradezu gesucht werden (E. F e cc).
MSchG 3 Abs. 1 lit. c, MSchG 13 Abs. 2, MSchG 55. Als denkbare Beweisvariante erscheinen demoskopische Abklärungen bei einfachen Fragestellungen, etwa nach der Bekanntheit eines Zeichens, jedenfalls dort, wo der Spruchkörper aufgrund seiner allgemeinen Lebenserfahrung keine sichere Kenntnis hat. Grosse Skepsis ist aber bei komplexen Zusammenhängen am Platze, denn schliesslich könnten die Unsicherheitsfaktoren so gross sein, dass doch wieder im Wesentlichen richterliches Ermessen entschiede (E. F e dd).
MSchG 60; UWG 9 Abs. 2. Es wäre stossend, die relativ lange Prozessdauer von drei Jahren als Argument für ein nicht mehr bestehendes Interesse an einer Urteilspublikation ins Feld zu führen, zumal Auseinandersetzungen zwischen bedeutenden Unternehmen ein gewisses öffentliches Aufsehen erregen und publizistisch verwertet werden. Gerade deshalb ist es gerechtfertigt, den Schlussstrich um einen Zeichenstreit ebenfalls zu publizieren, um allenfalls auch nur latent vorhandene Unsicherheiten im Publikum zu beseitigen (E. G e). [Volltext]


7. Droit de la concurrence

7.1 Concurrence déloyale

LPM 18, 55. La qualité pour agir d'un licencié doit être admis pour autant qu'il soit autorisé et tenu de prendre toutes les mesures judiciaires et lorsque le titulaire de la marque et le licencié font partie du même groupe de sociétés (consid. F a).
LPM 55. La déclaration faite en cours de procès, selon laquelle les signes litigieux -- indépendamment de l'issue du procès -- ne seront à l'avenir plus utilisés, n'a aucun effet propre à mettre un terme à la procédure (consid. F b).
LPM 13 al. 2; LCD 2. S'agissant de la relation entre la protection conférée par la législation spéciale et celle conférée par le droit de la concurrence déloyale, il n'est pas question de renoncer à l'application de l'une de ces lois, resp. l'une de ses parties, à moins qu'elle ne conduise à des résultats contradictoires et/ou choquants. Dans les domaines ne bénéficiant pas d'une protection juridique spéciale, soit parce qu'on ne l'a pas envisagé, soit parce que cela n'était pas (plus) possible, il peut y avoir des comportements qui constituent un abus de la liberté d'imitation dépassant le champ d'application de la législation spéciale. S'il existe une protection spécifique découlant d'une loi spéciale, d'une part, ainsi que des questions de droit de la concurrence déloyale, d'autre part, il faut d'abord déterminer en quoi consiste cette protection conférée par la législation spéciale et dans quelle mesure les droits qui en découlent auraient, le cas échéant, été violés. Ensuite, l'examen ayant trait au droit de la concurrence déloyale peut être entrepris et ce avec une cognition libre s'agissant des éléments n'ayant aucun rapport avec la protection spéciale (consid. F c-e/aa).
LPM 15; LCD 3e. Lorsque le signe postérieur suggère de manière claire et nette un message du genre "en remplacement de", "de même qualité que", alors que les signes peuvent être de fait incontestablement distingués l'un de l'autre, le risque de confusion ne doit plus être retenu comme critère de distinction, mais bien les (seules) associations suscitées qui permettent plus ou moins au concurrent de bénéficier d'une partie de la réputation du signe utilisé antérieurement. Cependant, le droit exclusif du détenteur de la marque n'est pas lésé, raison pour laquelle le cas doit être tranché uniquement à la lumière des critères relevant exclusivement du droit de la concurrence. Seule la marque de haute renommée, en vertu d'une disposition légale expresse, jouit d'une protection au titre du droit des marques contre toute utilisation du signe par laquelle la réputation de la marque est exploitée ou restreinte (consid. F e/bb et G a-d).
LCD 3e. Une concurrence qui fonctionne doit accepter dans une certaine mesure qu'un concurrent cherche à se rapprocher de la prestation d'un autre. Sur le plan concurrentiel, le détenteur d'un marché ou l'initiateur d'une nouvelle tendance doit, dans une certaine mesure, être prêt à accepter des emprunts ou des références. Cependant, s'il faut sanctionner les comportements ne respectant pas le fair-play et la bienséance dans les relations commerciales, il faut bien plus viser ceux qui, objectivement, provoquent un risque de confusion ou de tromperie (consid. F e cc).
LPM 3 al. 1 let. c, LPM 13 al. 2, LPM 55. Dans l'ensemble, les sondages d'opinion semblent être une variante envisageable pour les questions simples portant par exemple sur la notoriété d'un signe, en tout cas là où l'autorité chargée de statuer ne dispose pas de connaissances sûres pouvant se baser sur l'expérience générale de la vie. Le doute est cependant de mise en présence de rapports complexes. En effet, les facteurs d'insécurité peuvent atteindre une telle ampleur qu'il est à nouveau essentiellement nécessaire de recourir au pouvoir d'appréciation du juge (consid. e dd).
LPM 60; LCD 9 al. 2. Il serait abusif d'arguer la durée de la procédure, relativement longue pour alléguer la perte de l'intérêt actuel à une publication du jugement, d'autant plus que les différends entre entreprises importantes suscitent un grand intérêt et sont exploités par les médias. Il se justifie également de publier la décision qui met un point final à un litige de droit des marques afin de dissiper, le cas échéant, les doutes qui peuvent subsister au sein du public (consid. G e). [texte complet]



Gutheissung der Klage; Akten-Nr. HG 960545


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