sic! 2001 Ausgabe 5

"Buchpreisbindung". Rekurskommission für Wettbewerbsfragen vom 21. Mai 2001

7. Wettbewerbsrecht

7.2 Kartellrecht

KG 4 I. Die von den Verlegern über die Preisbindung geförderte örtliche Dichte und sachliche Breite des deutschsprachigen Bücherangebots setzt ein gleichförmiges Verhalten der Verleger mit Bezug auf die in Einzelverträgen zwischen Verlegern und Buchhändlern vorgesehene Buchpreisbindung voraus; auch wenn die Verleger nicht gezwungen sind, dem Sammelrevers zwischen den Verlegern und den Buchhändlern beizutreten, führt er faktisch zu einem weitgehend gleichförmigen Verhalten der Verleger, weshalb von einer Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG auszugehen ist; aufgrund des im gleichförmigen Verhalten der Verleger begründeten Marktanteils preisgebundener Bücher bleibt den Buchhändlern keine andere Wahl, als sich dem Preisbindungssystem zu unterstellen (E. 5.1.3 und 5.1.4).
KG 5 III a. Der Sammelrevers verpflichtet die Buchhändler, nicht von den Preisen abzuweichen, die von den Verlegern im Rahmen von Einzelverträgen gegenüber den Buchhändlern festgesetzt werden; eine solche indirekte Preisfestsetzung stellt eine horizontale Wettbewerbsabrede dar, die vermutungsweise den wirksamen Wettbewerb beseitigt (E. 5.2 und 5.3).
KG 5 III a. Die Vermutung der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs kann durch den Nachweis genügenden Aussen- oder Innenwettbewerbs widerlegt werden; kein Innenwettbewerb besteht, wenn das Funktionieren bloss eines der in Art. 5 Abs. 3 lit. a KG aufgezählten Wettbewerbsparameters verhindert wird; beruht die Vermutung auf einer indirekten Preisfestsetzung, lässt sie sich nur durch den Nachweis genügenden Preiswettbewerbs widerlegen, nicht aber durch den Nachweis der Relevanz anderer Wettbewerbsparameter (E. 5.4). . [Volltext]


7. Droit de la concurrence

7.2 Droit des cartels

LCart 4 I. La densité locale et l'étendue objective de l'offre en livres de langue allemande, que les éditeurs cherchent à favoriser au moyen de prix imposés, suppose un comportement uniforme des éditeurs en rapport avec les prix imposés prévus dans les contrats individuels entre éditeurs et libraires; même si les éditeurs ne sont pas obligés d'y adhérer, les accords (Sammelrevers) passés entre les éditeurs et les libraires ont pour conséquence un comportement largement uniforme des éditeurs, raison pour laquelle il faut conclure à un accord restrictif de concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart; au regard de la part de marché des livres dont les prix sont imposés, résultant d'un comportement uniforme des éditeurs, il ne reste aux libraires pas d'autre choix que de se soumettre au système des prix imposés (consid. 5.1.3 et 5.1.4).
LCart 5 III a. Les accords (Sammelrevers) obligent les libraires à ne pas s'écarter des prix qui ont été fixés par les éditeurs à l'égard des libraires, dans le cadre des contrats individuels; une telle fixation indirecte des prix constitue un accord horizontal en matière de concurrence qui supprime selon toute vraisemblance la concurrence efficace (consid. 5.2 et 5.3).
LCart 5 III a. La présomption de la suppression d'une concurrence efficace peut être renversée par la preuve d'une concurrence suffisante sur le plan externe ou interne; il n'y a pas de concurrence sur le plan interne, lorsque le fonctionnement d'un des critères de concurrence énuméré à l'art. 5 al. 3 lit. a LCart est entravé; lorsque la présomption d'illicéité découle d'une fixation indirecte des prix, elle ne peut être renversée que par la preuve d'une concurrence suffisante en matière de prix et non par la preuve de la pertinence d'autres critères de concurrence (consid. 5.4).
LCart 5, 8. Une structure d'offre qui résulte de la demande ne peut pas être neutralisée par la suppression de ce critère de concurrence qu'est le prix; dans la mesure où une telle conséquence du marché semble indésirable au regard de considérations de politique culturelle ou de formation, l'admissibilité de ces accords (Sammelrevers) peut faire l'objet d'une requête auprès du Conseil fédéral (consid. 5.5). [texte complet]



Abweisung der Beschwerde; Geschäfts-Nr. 99/FB-011


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