sic! 2003 Ausgabe 11

"Lego III (3D)". Bundesgericht vom 2. Juli 2003

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

MSchG 2 a, b. Die von Art. 2 lit. b MSchG genannten Kriterien des Wesens der Ware und der technischen Notwendigkeit konkretisieren für Formmarken die in Art. 2 lit. a MSchG allgemein stipulierten absoluten Schutzausschlussgründe. Die Besonderheit von Art. 2 lit. b MSchG liegt darin, dass Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder technisch notwendig sind, auch bei Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nicht als Marken geschützt werden können (E. 2.3).
MSchG 2 b. Das Wesen der Ware im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG machen Formen aus, welche das Publikum aufgrund der Funktion eines Produkts voraussetzt. Setzt sich eine Form nicht ausschliesslich aus Elementen zusammen, die nach den Erwartungen des Publikums das Wesen der Ware ausmachen, fällt sie nicht unter Art. 2 lit. b MSchG. Während die Quader-Form (hier eines Lego-Bausteins) den Erwartungen des Publikums an einen Spiel-Baustein entspricht, trifft dies für eine (hier bei einem Lego-Baustein) zusätzlich vorhandene Klemmwirkung nicht zu (E. 2.4.1, 3.1).
MSchG 2 b. Technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG ist eine Form dann, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht (hier für Lego-Baustein verneint) oder wenn ihm eine andere Gestaltungsmöglichkeit im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann; nicht zumutbar ist eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung (hier für Lego-Baustein offen gelassen) (E. 2.4.2, 3.2.1-3.2.4).
MSchG 2 a, b. Von der technisch notwendigen Form im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG zu unterscheiden ist die technisch bedingte Form, die, falls sie nicht aufgrund ihrer Originalität unterscheidungskräftig ist oder sich im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat, mangels Unterscheidungskraft Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG ist. Von der technisch notwendigen und der technisch bedingten Form zu unterscheiden ist die technisch mitbeeinflusste Form, die, falls sie sich nicht in Formen des Gemeinguts erschöpft, grundsätzlich als Marke schutzfähig ist (E. 2.4.3 2.4.4).
MSchG 2 a. Zum Gemeingut gehören Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis des Abnehmers nicht haften bleiben. Dies trifft bei technisch bedingten Formen (hier Lego-Baustein) zu. Eine zum Gemeingut gehörende Form ist markenrechtlich nur schutzfähig, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (hier bei Lego-Baustein offen gelassen) (E. 4).
UWG 2; ZGB 2 II. Zwischen Konkurrenten kann das in Art. 2 ZGB statuierte Rechtsmissbrauchsverbot mangels Sonderverbindung bloss über Art. 2 UWG bei sitten- oder wettbewerbswidrigem Verhalten Anwendung finden (E. 5.1).
UWG 2; ZGB 2 II. Wird eine Marke nicht nur als Mittel der Unterscheidung und zum Hinweis auf die Herkunft der bezeichneten Produkte, sondern für andere, mit dem markenrechtlichen Kennzeichenschutz vereinbare Ziele verwendet, wie z.B. für den marketingmässigen Auftritt (hier: die Verhinderung anderer Spielsteine, die mit denjenigen von Lego zusammenbaubar sind), ist dies nicht von vornherein missbräuchlich. Unter Vorbehalt des Kartellrechts besteht gegenüber einer Formmarke kein überwiegendes Freihalteinteresse an kompatiblen Formen (E. 5.2.1-5.2.2).
UWG 2; ZGB 2 II. Soweit der Schutz von Produktformen durch die Einführung von Formmarken gegenüber dem rein lauterkeitsrechtlichen Schutz erweitert worden ist, ist eine Berufung auf eine solche Formmarke offensichtlich nicht missbräuchlich (E. 5.2.3).
UWG 2; ZGB 2 II; MSchG 14. Die Anmeldung einer Formmarke ist auch nicht rechtsmissbräuchlich unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes der Konkurrenz, wenn diese Anmeldung am Tag des Inkrafttretens der Markenrechtsrevision (1. April 1993) erfolgte; dies gilt umso mehr als der Konkurrenz grundsätzlich das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG zur Verfügung steht (E. 5.2.4). [Volltext]


4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

LPM 2 a, b. Les critères de la nature même du produit et du caractère techniquement nécessaire (art. 2 let. b LPM) concrétisent pour les marques en trois dimensions les motifs absolus d'exclusion formulés de manière générale à l'art. 2 lit. a LPM. La particularité de l'art. 2 let. b LPM réside dans le fait que les formes qui constituent la nature du produit ou qui sont techniquement nécessaires ne peuvent pas être protégées en tant que marques, même si elles se sont imposées dans le public (consid. 2.3).
LPM 2 b. Ressortissent à la nature même du produit au sens de l'art. 2 litt. b LPM les formes que le public considère comme évidentes au regard de la fonction du produit. Lorsqu'une forme ne comprend pas uniquement des éléments qui, selon les attentes du public, découlent de la nature même du produit, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 2 let. b LPM. Alors que la forme d'un rectangle (en l'espèce celle d'une brique Lego) correspond à ce que le public attend d'une brique de jeu, il n'en va pas de même s'agissant d'une brique (brique Lego) qui possède en outre la caractéristique de pouvoir être emboîtée dans une autre (consid. 2.4.1, 3.1).
LPM 2 b. Une forme est techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM lorsque les concurrents ne disposent d'aucune forme alternative (techniquement) pour un produit du même genre (tel n'est pas le cas s'agissant des briques Lego) ou lorsque le recours à une autre forme ne peut raisonnablement pas être exigé d'eux, dans l'intérêt du bon fonctionnement de la concurrence; on ne peut pas exiger une exécution moins pratique, moins solide ou nécessitant des coûts de production plus élevés (question laissée ouverte s'agissant de briques Lego) (consid. 2.4.2, 3.2.1-3.2.4).
LPM 2 a, b. Il faut d'abord distinguer la forme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 litt. b LPM d'avec la forme conditionnée par la technique. Faute de ère distinctif, cette dernière fait partie du domaine public en application de l'art. 2 let. a LPM, lorsqu'elle est dépourvue d'originalité ou qu'elle ne s'est pas imposée dans le public. Il y a lieu ensuite de distinguer les formes techniquement nécessaires et conditionnées par la technique d'avec la forme influencée par la technique, qui est susceptible d'être protégée comme marque pour autant qu'elle ne se réduise pas à des formes du domaine public (consid. 2.4.3-2.4.4).
LPM 2 a. Font partie du domaine public les formes qui, aussi bien dans leurs éléments que dans leur combinaison, ne s'écartent pas des formes usuelles et attendues et qui, faute d'originalité, sont impropres à demeurer ancrées dans la mémoire du consommateur. Tel est le cas de formes conditionnées par la technique (en l'espèce: les briques Lego). Une forme appartenant au domaine public ne peut être protégée par le droit des marques que lorsqu'elle s'est imposée dans le public (question laissée ouverte pour les briques Lego) (consid. 4).
LCD 2; CC 2 II. Entre concurrents, l'interdiction de l'abus de droit consacrée à l'art. 2 CC ne peut être prononcée, à défaut de renvoi exprès, qu'en application de l'art. 2 LCD en cas de comportement déloyal ou contraire aux mours (consid. 5.1).
LCD 2; CC 2 II. Il n'y pas lieu d'admettre d'emblée un abus de droit lorsqu'une marque est non seulement utilisée en tant que moyen destiné à distinguer les produits ainsi désignés et à indiquer leur provenance, mais également pour d'autres buts compatibles avec le droit des marques, p. ex. pour son positionnement sur le marché selon une politique de marketing (en l'espèce pour empêcher l'accès au marché à d'autres briques de jeu qui peuvent être assemblées avec des briques Lego). Sous réserve du droit des cartels, il n'existe aucun intérêt prépondérant à laisser à la libre disposition de chacun les formes compatibles avec une marque en trois dimensions (consid. 5.2.1-5.2.2).
LCD 2; CC 2 II. Dans la mesure où la protection des formes de produits a été élargie par rapport à celle qui résulte du droit de la concurrence déloyale, suite à l'introduction des marques en trois dimensions, le fait d'invoquer une marque de forme ne constitue manifestement pas un abus de droit (consid. 5.2.3).
LCD 2; CC 2 II; LPM 14. Sous l’angle de la protection de la confiance au sein de la concurrence, le fait de déposer une marque en trois dimensions n’est pas constitutif d’un abus de droit lorsqu’il a eu lieu le jour de l’entrée en vigueur de la révision du droit des marques (le 1er avril 1993), et ce d’autant plus que les concurrents ont en principe le droit de poursuivre l’usage de la marque, conformément à l’art. 14 LPM (consid. 5.2.4). [texte complet]



I. Zivilabteilung; teilweise Gutheissung der Berufung; Akten-Nr. 4C.46/2003


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