sic! 2005 Ausgabe 3

"Riesen". Bundesgericht vom 8. November 2004

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

ZGB 8. Der Umstand, dass Marken insbesondere im Lebensmittelbereich regelmässig nicht mit der Firma der Markeninhaberin übereinstimmen, bedarf als notorische Tatsache keines Beweises (E. 1.2).
OG 63 II, III; MSchG 15 I. Die Erfüllung der Berühmtheitsvoraussetzungen einer Marke ist als Tatfrage von der Überprüfung im Berufungsverfahren ausgeschlossen. Demgegenüber wird die Berühmtheit der Marke als Rechtsfrage frei geprüft. Berühmt ist eine Marke ungeachtet quantitativer Kriterien, wenn sie sich einer breiten Wertschätzung erfreut und ihre überragende Verkehrsgeltung den Absatz ausserhalb des angestammten Produktebereichs erheblich erleichtert. Keine überragende Verkehrsgeltung bei einem Bekanntheitsgrad von 30-40% (E. 3.1-3.5).
MSchG 13, 3. Der Domainname hat aufgrund seiner Kennzeichnungsfunktion gegenüber absolut geschützten Drittrechten den gebotenen Abstand zu wahren, ansonsten seine Verwendung gestützt auf Namen-, Firmen- und Markenrecht verboten werden kann. Markenrechtliche Verbotsansprüche bestehen indes nur gegenüber Zeichen, die an einem relativen Ausschlussgrund leiden. Dieser und ein das Markenrecht verletzender Gebrauch fehlen bei der blossen Registrierung eines Domainnamens (E. 2, 4.1-4.3).
ZGB 29. Ein als Marke geschütztes Zeichen geniesst auch Namensschutz, sofern der Verkehr es als Namen seines Inhabers auffasst (E. 5).
UWG 3 d. Solange einer Marke nicht überragende Verkehrsgeltung zukommt, ist ihre Nachahmung ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs gestattet (E. 6.2).
PVÜ 8. Der Handelsname eines ausländischen Unternehmens ist in der Schweiz nur geschützt, wenn eine Verletzung des Namensrechts oder eine unlautere Handlung vorliegt (E. 7.1).
PVÜ 6 bis I; TRIPS 16 III. Eine Marke ist durch Art. 16 Abs. 3 TRIPS auch für ungleichartige Waren und Dienstleistungen geschützt, sofern dadurch auf eine Verbindung zum Markeninhaber hingewiesen wird, dessen Interessen beeinträchtigt werden und wenn Verwechslungsgefahr besteht (E. 7.2). [Volltext]


4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

CC 8. Il est notoire que les marques – en particulier dans le domaine de l’alimentation – ne sont souvent pas identiques à la raison sociale de leur titulaire; il n’est pas nécessaire de le prouver (consid. 1.2).
OJ 63 II, III; LPM 15 I. La question de savoir si un signe remplit les conditions pour être une marque de haute renommée est une question de fait qui ne peut être réexaminée dans le cadre d’un recours en réforme. Quant au critère de la haute renommée, il s’agit d’une question de droit qui peut être examinée librement. Indépendamment de critères quantitatifs, une marque possède une haute renommée lorsqu’elle jouit d’une considération générale auprès d’un large public et que sa force de pénétration publicitaire facilite sensiblement la vente d’autres produits que ceux auxquels elle était destinée à l’origine; tel n’est pas le cas lorsque le degré de notoriété se situe entre 30 et 40% (consid. 3.1-3.5).
LPM 13, 3. En raison de sa fonction distinctive, le nom de domaine doit se distinguer suffisamment de tous les droits de tiers qui bénéficient d’une protection absolue. Sinon, son utilisation peut être interdite sur la base du droit au nom, du droit des raisons sociales ou du droit des marques. En droit des marques, le droit exclusif ne peut toutefois être invoqué qu’à l’encontre de signes qui sont visés par un motif relatif d’exclusion. Le simple enregistrement d’un nom de domaine ne remplit pas cette condition et ne constitue pas un usage portant atteinte à la marque (consid. 2, 4.1-4.3).
CC 29. Un signe protégé comme marque bénéficie également de la protection du nom, à condition que le public le considère comme nom du titulaire (consid. 5).
LCD 3 d. Dans la mesure où une marque ne jouit pas d’une haute renommée, son imitation en relation avec des produits ou services non similaires est permise (consid. 6.2).
CUP 8. Le nom commercial d’une entreprise étrangère n’est protégé en Suisse que s’il y a violation du droit au nom ou acte de concurrence déloyale (consid. 7.1).
CUP 6 bis I; ADPIC 16 III. L’art. 16 al. 3 ADPIC protège une marque également contre son usage pour des produits et services différents, à condition que cet usage suscite l’idée d’un lien avec le titulaire de la marque, que les intérêts de celui-ci soient atteints et qu’il en résulte un risque de confusion (consid. 7.2). [texte complet]



I. Zivilabteilung; Abweisung der Berufung; Akten-Nr. 4C.31/2004

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