sic! 2010 Ausgabe 7+8

«Témoignage de l'avocat». Tribunal fédéral du 31 mars 2010

3. Protection de la personnalité et protection des données

CC 28. Confronté à une personne qui fait usage de son droit de refuser de témoigner (p. ex. un membre de la famille), le justiciable ne peut la contraindre à déposer même si le succès de son action dépend du témoignage escompté (consid. 3.1).
CC 28. Le mandant n’est pas titulaire d’un «droit procédural» à ce que son ex-avocat témoigne sans autre restriction que sa propre décision; en conséquence, le mandant ne peut obtenir du juge qu’il contraigne l’ordre des avocats à autoriser son ancien avocat à témoigner (consid. 3.3). [texte complet]


3. Persönlichkeits- und Datenschutzrecht

ZGB 28. Ein Rechtssuchender kann eine Person, die von ihrem Recht Gebrauch macht, Zeugnis zu verweigern (z.B. ein Familienmitglied), nicht zur Aussage zwingen, auch wenn der Erfolg seiner Klage vom erhofften Zeugnis abhängt (E. 3.1).
ZGB 28. Der Mandant eines Anwalts ist nicht Träger eines «Verfahrensrechts», weshalb die Bereitschaft zur Aussage seines Ex-Anwalts nur von dessen eigener Entscheidung abhängt. Der Mandant kann vom Richter nicht verlangen, dass dieser die Anwaltskammer zwingt, seinen früheren Anwalt zur Aussage zu ermächtigen (E. 3.3). [Volltext]



IIème Cour de droit civil; admission du recours; réf.5A_163/2009

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